Le Manuel des lois de la guerre sur terre [Commentaire de texte]
Je vous livre ici un travail universitaire rédigé voici un an et des poussières. C’est un commentaire de texte sur le Manuel des lois de la guerre sur terre par le philanthrope suisse Guy Moynier, comme le titre l’indique. Ce manuel est ce qu’on pourrait peut-être appeler, de nos jours, un draft paper ou work paper. Il a inspiré les futures conventions de La Haye du début du XXe siècle.
Le lecteur y trouvera quelques éléments d’analyse qui sont toujours d’actualité notamment une référence aux guerres asymétriques et une réflexion sur l’efficacité attendue de l’emploi d’armes prohibées par les différentes conventions de La Haye qui se sont succédées depuis la rédaction du présent manuel.
De plus, on y trouve également, quoiqu’à un stade embryonnaire, une réflexion sur le droit naturel et le droit positif et leurs accointances. Bien entendu, je ne prétends pas être un spécialiste en la matière, je n’étudie pas le droit et je ne suis pas militaire mais d’autres, plus versés que moi dans cette discipline, trouveront, je l’espère, une occasion d’y apporter leurs lumières.
Le Manuel des lois de la guerre sur terre
De l’Institut de Droit International, Oxford, 9 septembre 1880.
Le « Manuel des lois de la guerre sur terre » est un document non officiel qui se présente comme une charte. Son auteur, Gustave Moynier, philanthrope et juriste suisse, est le fondateur de la Croix-rouge internationale et membre de l’IDI [1] . Ce dernier se présente comme un groupement de juristes internationaux dont l’objectif est de promouvoir la construction d’un droit international positif qui, respectueux de la souveraineté des États, équivaudrait à une harmonisation des droits internes par l’application de traités internationaux.
Dans ce contexte, l’État-nation est la forme dominante d’organisation politique en Europe. Ce qui implique que la guerre est perçue comme un moyen légitime, pour les États, de poursuivre leurs intérêts [2] . La naissance du droit moderne de la guerre est liée aux principes qui fondent l’action de l’État-nation, donc la sanction de la Realpolitik. C’est pourquoi le Manuel s’inscrit dans le cadre du Jus in Bello, c’est-à-dire la régulation de la conduite de la guerre [3] .
De plus, un phénomène adjacent explique la pression sociale qui s’exerce en faveur d’une régulation de la guerre. En effet, le livre d’Henri Dunant, « Un souvenir de Solférino », touche les consciences en témoignant des souffrances endurées par les soldats blessés au cours de la guerre austro-italienne [4] . Cet ouvrage a inspiré une série de conférences internationales sur le droit de la guerre [5] . Celle de Bruxelles, qui se tient en 1874, est l’impulsion qui mène à l’élaboration du Manuel.
« Notre but est d’humaniser la guerre, et par cela nous voulons dire qu’elle doit être régulée » [6] . Le Manuel s’inscrit comme une étape dans le projet général du droit moderne de la guerre. La forme du texte lui permet de servir de base à la conclusion future et attendue de traités consacrant la construction du droit international de la guerre [7] . En effet, le texte s’intéresse à étendre le domaine de ce droit en ajoutant, aux lois existantes, une codification des coutumes généralisées qui ont déjà cours. Par cette codification, il est attendu que la loi fixera et rendra obligatoire l’observance « des principes de justice qui dirigent la conscience publique ». Le caractère des lois que consacre le manuel ne souffre d’aucune innovation et d’aucun élément qui ne fasse pas déjà l’objet d’un consensus. Cette standardisation rend possible la conclusion d’un traité international sur la base d’un accord à minima. Et ainsi atteindre l’objectif souscrit dans l’art. 3 : « Toute force armée belligérante est tenue de se conformer aux lois de la guerre ». Les futurs traités qui s’inspireraient du Manuel, espérait-on, seraient ratifiés par tous les États et leur application s’élargirait à l’ensemble de l’humanité.
Par ailleurs, le Manuel entend concilier « les progrès de la science juridique avec les nécessités des armées civilisées ». Le Jus ad Bellum écarté, la guerre devient l’affaire des professionnels et, par cette reconnaissance, sa régulation se fait accepter. En effet, l’art. 4 reconnaît les nécessités de la guerre en la situant dans la définition donnée par Clausewitz un demi-siècle plus tôt : « la guerre est la continuation de la politique par d’autres moyens ». Déterminée par le politique, elle se rapproche du commerce plus que de l’art, de la raison plus que de la passion : « Chez les sauvages, les considérations émanent des sentiments, chez les nations civilisées, celles émanant de la compréhension, ont la prépondérance » [8] . L’activité guerrière devient effectivement une discipline scientifique. Et elle se laisse mesurer, elle est un « acte de violence dont l’intention est de forcer notre adversaire à satisfaire notre volonté » [9] . Dès lors, la violence gratuite est la cruauté, et elle devient inutile et même contre productive en ce qu’elle détourne sans gain les ressources de l’armée en campagne. Le principe de l’efficacité est donc, pour une large part, indifférent à la souffrance humaine, et pour cela n’en inflige que la quantité strictement nécessaire en vertu des fins poursuivies. À ce titre, l’art. 4 du Manuel surprend en ce qu’il paraît lier l’efficacité des armes aux idéaux humanistes. Cependant, il est introduit dans l’art. 16, une brèche au pragmatisme affiché plus haut. Si l’usage des balles à enveloppe dure paraît, à l’évidence, n’être pas requis pour l’efficacité des armes, en revanche, l’interdiction, sans distinction, des gaz incapacitants, prive les militaires de l’emploi d’une arme qui peut s’avérer efficace. Et le Manuel le fait sur la base que celle-ci provoque des souffrances superflues. Cette faille dans le raisonnement positif apparaît comme une porte dérobée pour réintroduire la morale dans l’activité guerrière. Et, dans cette perspective, le Manuel s’appuie sur les sentiments d’horreur qu’inspire aux hommes l’usage de telles armes.
La qualification de ces armes de « moyens barbares » souligne l’impact émotionnel qu’elles ont sur les consciences et soustrait au jugement rationnel toutes considérations envers leur emploi. Plutôt que de se réclamer du pragmatisme, ici, l’auteur se réclame de la coutume et des mœurs. Il fait appel à la conscience humaine pour bannir ces armes par un accord qui limiterait volontairement l’usage de ces moyens militaires, en dépit de leur efficacité attendue. Et cette limitation serait alors acceptée sur la base que tous y renonceraient. De sorte qu’aucun ne soit en mesure de bénéficier, sur le champ de bataille, des avantages qu’elles lui procureraient.
Cette transition vers la moralisation de l’activité combattante n’est pas sans précédents mais elle tranche avec les postulats du droit positif. En effet, si l’on doit se priver de l’usage de certaines armes au principe qu’elles imposent une trop grande souffrance, c’est qu’on considère que l’homme, de par sa nature, ne doit pas l’endurer. C’est également, sur cette base, que l’art. 21 protège les prisonniers de guerre. Car, il en coûte d’entretenir des personnes qui ne servent pas au combat et de ce fait, il ne peut-être établit que ce ne soit pas nuisible à l’effort de guerre de leur hôte [10] . En réalité, le fondement de cette approche résonne dans le temps et évoque le Code de la chevalerie et le Code d’honneur qui apparaît à la Renaissance [11] . Le premier édicte les principes du fair-play et le second veut servir deux maîtres, Dieu et l’État [12] . Une tension naît alors entre les exigences de l’un et de l’autre. L’État exigera, au combat, qu’on use à l’extrême de la violence tandis que le Dieu chrétien contraint l’homme à la compassion et à la magnanimité [13] . Ainsi, des sections entières du Manuel sont un écho favorable à des principes qui ne relèvent pas à proprement parler du droit positif mais du droit naturel auquel ce premier s’oppose [14] .
Un élément d’explication se trouve dans la forme que prend la guerre à l’Âge industriel. L’efficacité des armes, et de l’organisation militaire, a rendu plus considérables encore les dévastations causées lors des combats. Tandis qu’en parallèle, ces mêmes horreurs étaient portées à la conscience du public par une société civile plus dynamique que jamais [15] . La protection du personnel non combattant, comme des prisonniers de guerre et des civils, apparaît comme une nécessaire extension du Code de l’honneur du siècle précédent. Ainsi, à l’heure où les États modernes deviennent la norme et où, déjà, ceux-ci ont ratifié la Convention de Genève sur les droits des prisonniers de guerre, en 1864, cette extension se manifeste par une institutionnalisation qui seule peut avoir force de contrainte sur les exécuteurs politiques et militaires de ce type de structure.
En conclusion, le Manuel est une des briques qui servirent à construire le droit international moderne de la guerre [16] . Il superpose deux inspirations qui parviennent à la maturité au siècle des Lumières. C’est-à-dire, à la fois le droit naturel et le droit positif, lesquels, une fois déployés, institutionnalisent à la fois, la vie publique intérieure aux États et, entre eux, leurs relations extérieures. En effet, la guerre à l’âge industriel se fait sur des échelles incomparablement plus grandes qu’auparavant, le matériel utilisé est bien plus dévastateur, et la levée en masse permet aux États d’aligner de vastes armées. Aussi, la complexité de l’activité guerrière exige déjà, par elle-même, un code de conduite qui ne peut être sanctionné que par des institutions adaptées.
« L’adoucissement des mœurs », relevé dans l’avant-propos, rebondit sur ces notions en ce qu’il leur lie également un fait social : face aux horreurs de la guerre, l’onde de choc est partagée et ressentie par une majorité de citoyens lettrés qui jouissent de droits politiques sans précédents dans l’histoire humaine. C’est par cette porte dérobée, qu’en dépit du langage administratif et du positivisme volontaire, s’introduit une éthique qui fait écho au Code de l’Honneur en vigueur un siècle plus tôt. C’est une « ligue de gentilshommes », à la manière des personnages philanthropes d’un Jules Vernes, qui s’affaire autour de la promotion de principes humanitaires [17] . Elle-même parfois rejointe par des aristocrates tels le tsar Alexandre II, à l’origine de la Conférence de Bruxelles, en 1874 [18] .
Cependant, si cette alliance entre l’aristocratie et la bourgeoisie est génératrice de droits, elle n’adresse aucune mesure en direction de structures politiques qui, ailleurs en Europe, ne sont pas, le plus souvent, des États-nations. Elle n’évoque pas plus la nécessité d’une interface capable de résoudre les incompatibilités entre le droit moderne, occidental, et les coutumes que l’on rencontre sur d’autres continents. Et cet intérêt trop marqué pour la construction institutionnelle ignore, en grande partie, le défi à la légalité que posent les guerres asymétriques. Ce qui valut à l’ébauche de ce droit issue de la Conférence de Bruxelles, l’honneur d’être appelée Code de la Conquête [19] .
[1] IDI pour Institut de Droit International, créé en 1873.
[2] Dans l’avant-propos : « Il est digne des nations civilisées de chercher, comme on l’a fort bien dit, à restreindre la force destructive de la guerre, tout en reconnaissant ses inexorables nécessités».
[3] Par opposition à la forme traditionnelle qui est le Jus ad Bellum. Lequel s’inquiétait plutôt de ce que la guerre fût juste que d’en limiter l’horreur une fois celle-ci déclenchée. Brian J. Bill, dir., Law of War Workshop Deskbook (Charlottesvilles : William S. Hein & Co et The Judge Advocate General’s School, 2000), 3.
[4] La boucherie endurée par les soldats américains lors que la guerre de sécession est un autre exemple. Karma Nabulski, Traditions of War (Oxford: Oxford University Press, 1999), 4.
[5] En 1864, la Convention de Genève sur les prisonniers de guerre en était directement inspirée. Id.
[6] Id.
[7] Institut de Droit International, Utilité d’un accord commun des règles uniformes de droit international privé (Genève : Institut de Droit International, Session de Genève, 1874).
[8] Carl von Clausewitz, On war (Londres: Penguin Books, 1982), 102-3.
[9] Ibid., 101.
[10] On peut, il est vrai, les faire travailler mais alors, il faut les rétribuer. Voir les art. 71 et 72.
[11] Hamlet, de Shakespeare, incarne cet homme de la renaissance victime des contradictions du code de l’honneur alors en vogue. Voir : Reta A. Terry, «”Vows to the Blackest Devil” : Hamlet and the Evolving Code of Honor in Early Modern England », Renaissance Quarterly 52 (1999): 1070-86.
[12] Le Code d’honneur s’est développé à partir du Code de la Chevalerie. Ibid., 1070-4.
[13] Id.
[14] Au moins dans ses fondations ethiques. Voir: Murray N. Rothbard, The Ethics of Liberty (New York: New York University Press, 1998), 17-21.
[15] Pour l’époque. L’origine cosmopolite des membres de l’IDI en est un élément de preuve dans une Europe qui a connu sa première vague de démocratisations.
[16] Un premier code fût élaboré par l’US Army lors de la guerre de sécession, le code Lieber. D’autres codes suivront dont le Manuel des lois de la guerre sur mer, etc. Voir : Bill, Law of War Workshop, 8.
[17] Au sommet de laquelle on trouve des notables.
[18] Nabulski, Traditions of War, 4.
[19] Ibid., 6.




Reader Comments (1)
Les règlementations sont établies par des hommes, et ce sont aussi des hommes qui les transgressent hélas trop souvent.
Certains diront que la guerre par essence ne peut être humanisée, je ne suis pas d'accord, mais je dois convenir de cette difficulté.
Bonne journée à toi